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Conflit et droit de retrait d'un associé d'une société civile

Publié le : 21/03/2022 21 mars mars 03 2022

Une société civile est une société définie par le Code civil comme : « toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ».
En bref, ce type de société ne poursuit pas un but commercial. On y retrouve plusieurs sous-catégories de société, la société libérale, la société intellectuelle ou encore la plus célèbre la société civile immobilière, et d’autres, encore moins usités comme : les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), les sociétés civiles de construction vente (SCCV), les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés civiles de moyens SCM et les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA).
La mésentente entre associés constitue le motif le plus récurent à l’exercice du droit de retrait par l’associé d’une société civile.

L’existence d’un droit de retrait de l’associé 

Le Code civil, par le biais de son article 1869, prévoit le possible retrait d’un associé d’une société civile, lequel est toutefois soumis à certaines conditions

En principe, le droit de retrait d’un associé ne peut s’effectuer que selon les conditions prévues par les statuts, telles que la durée de détention du capital, ou être subordonné au remboursement d’un prêt, mais est également possible après qu’une autorisation ait été donnée, de façon unanime, par l’ensemble des autres associés
Il est évident que cette dernière nécessité est un terreau fertile à de nombreux litiges. Pour pallier le risque d’un refus des associés, le législateur prévoit dans ce même article 1869, la possibilité pour l’associé voulant se retirer de la société civile, de pouvoir faire valoir de justes motifs, afin d’exercer ce droit de retrait. À noter que dans le cadre de la présentation par l’associé de justes motifs motivant sa demande de retrait de la société civile, c’est le juge qui par son pouvoir d’appréciation souverain, jugera si les motifs invoqués sont suffisamment pertinents pour permettre à l’associé de se retirer. Les justes motifs peuvent être d’ordres tout à fait différents, il peut s’agir d’un simple éloignement géographique entre les associés ou d’un désaccord sur la gestion de la société. 

En tout état de cause, la formulation du droit de retrait même à justes motifs, alors que la société est en cours de liquidation, ne pourra être acceptée (Cass. com 12/02/2013 n°12-13.837). 

Un potentiel retrait d’un associé lui donne en principe, le droit au remboursement de ses droits sociaux. 

L’existence de conflits liés à ce droit de retrait

Lorsque se présente un litige lié au retrait d’un associé celui-ci peut se présenter à plusieurs niveaux. 
Même si le désaccord peut intervenir concernant l’idée même du retrait de l’associé, en général, les conflits liés à l’exercice de ce droit de retrait ont davantage pour toile de fond le remboursement du capital investi, voire concernant son droit aux dividendes. 

En effet, l’exercice de ce droit de retrait induit la vente des droits sociaux et leur rachat par la société, entraînant de fait une réduction de capital. Plus particulièrement, l’évaluation de ceux-ci donne souvent lieu à des procédures contentieuse ou semi-contentieuse. 

Normalement, les statuts prévoient les règles et modalités de détermination de la valeur (article 1843-4 du Code civil), mais à défaut de dispositions statutaires et si, les associés contestent le prix et les modalités de vente des droits sociaux de l’associé se retirant, le législateur prévoit que les parties peuvent désigner un expert chargé d’estimé la valeur des parts de l’associé qui se retire. Si malheureusement, cette désignation est impossible il incombe au président du Tribunal judiciaire compétent territorialement, de trancher et s’il le juge utile, d’également désigner un expert. À noter que ce jugement se fait en procédure accélérée et qu’il est insusceptible d’appel, et durant la procédure, l’associé peut requérir une provision en référé (Cass. civ 1ère 27/02/2013 n°12-15.828).

Moins fréquentes, mais tout aussi problématiques, des contestations peuvent naître sur les droits aux dividendes de l’associé qui exerce son droit de retrait, bien qu’en pratique ces derniers lui sont dus jusqu’à ce qu’il ait obtenu le remboursement intégral de ses parts, et non jusqu’à ce que son départ effectif soit acté (Cass. com 27/04/2011 n°10-17.778). 

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