La rupture brutale des relations commerciales
Publié le :
09/01/2023
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2023
Dès lors qu’elle présente un caractère habituel, suivi et stable, il est dit d’une relation commerciale entre deux professionnels qu’elle est établie, indépendamment de toute existence d’un contrat formalisé et signé entre eux.
Le droit protège par conséquent les parties à cette relation contre toute rupture brutale, de nature à faire naître un préjudice pour l’un des partenaires.
La garantie contre une rupture brutale des relations commerciales est posée à l’article L 442-1 II du Code de commerce, qui dispose qu’ « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
Par conséquent, pour une relation établie entre deux partenaires commerciaux, c’est-à-dire qui exercent une activité commerciale excluant de fait les professions réglementées, la rupture de la fourniture des produits et services soudaine et violente, sans envoi d’un préavis et sans respect de ce délai de prévenance, constitue une rupture brutale.
Le délai de préavis doit, comme le précise le texte, tenir compte de la durée de la relation commerciale, mais pour éviter tout abus quant à la remise en cause du caractère suffisant de sa durée, le Code de commerce prévoit que « la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois ».
Par exception, une rupture justifiée du fait de l’inexécution des obligations d’un des partenaires ou lorsqu’un cas de force majeur empêche une des parties de remettre son préavis, ne constituent pas des situations de rupture brutale des relations commerciales.
Une rupture sera caractérisée de totale lorsque les relations sont subitement arrêtées, et partielle, par exemple, lorsque les conditions de commerce seront modifiées unilatéralement, qu’il y aura par exemple une modification des tarifs pratiqués, un déférencement des produits du partenaire, une baisse de commande significative, etc.
De tels impératifs sont imposés pour permettre aux entreprises de s’organiser, et de ne pas subir une perte de chiffre d’affaires trop conséquente, du fait de la baisse soudaine de commandes, ou de la production d’un stock inutile.
Si les règles de prévenance ne sont pas respectées, la partie lésée peut saisir le Tribunal de commerce du ressort où elle tient son siège, et si son préjudice est avéré, le partenaire commercial qui a rompu brutalement la relation s’expose, en plus de devoir verser des dommages et intérêts déterminés selon le gain manqué, à une amende dont le montant peut atteindre 5 millions d’euros, étant précisé que préalablement, le partenaire lésé peut demander en référé la reprise de la relation.
Le juge peut également ordonner l’affichage, la publication et la diffusion de la décision de justice, notamment pour que les autres partenaires du commerçant condamné soient informés des pratiques de cette dernière.
Historique
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